Arrêté sur les «primes» et certaines mesures d’urgences (4 avril 2020)

Ci-dessous, les grandes lignes de l’arrêté ministériel du 4 avril 2020. Il s’agit d’un décret et non d’une entente.

Prime de 4%

Une «prime de 4 % applicable sur le salaire prévu à l’échelle de son titre d’emploi pour les heures travaillées;»

Qui a la prime de 8%?

«La personne salariée qui travaille dans l’un ou l’autre des milieux énumérés ci-dessous reçoit une prime de 8 % applicable sur le salaire prévu à l’échelle de son titre d’emploi pour les heures travaillées dans ce milieu :

a) les urgences (à l’exception des urgences psychiatriques);

b) les unités de soins intensifs, lorsqu’au moins un cas de diagnostic à la COVID-19 a été confirmé (à l’exception des soins intensifs psychiatriques);

c) les cliniques dédiées (dépistage et évaluation) à la COVID-19;

d) les unités identifiées par un établissement afin de regrouper la clientèle présentant un diagnostic positif à la COVID-19;

e) les unités d’hébergement des centres d’hébergement et de soins de longue durée;

f) les autres unités d’hébergement, lorsqu’au moins un cas de diagnostic à la COVID-19 a été confirmé;

g) les unités de pneumologie; »

Immunodéprimée ou âgée de 70 ans

«la personne salariée immunodéprimée ou âgée de 70 ans et plus dont l’état de santé nécessite une réaffectation est retirée du travail si l’employeur n’a pu mettre en place du télétravail ou offrir une réaffectation. La personne salariée à temps complet continue de recevoir sa rémunération comme si elle était au travail, à l’exception des primes d’inconvénient, et la salariée à temps partiel est rémunérée de la même façon selon les quarts prévus à son horaire de travail; »

Si vous êtes en isolement

«la personne salariée à temps complet qui a reçu un ordre d’isolement d’une autorité de santé publique continue de recevoir sa rémunération comme si elle était au travail, à l’exception des primes d’inconvénient, et la personne salariée à temps partiel est rémunérée de la même façon selon les quarts prévus à son horaire de travail, à l’exception de la personne salariée qui voyage après le 16 mars 2020 à 23 h 59 et qui a reçu un ordre d’isolement d’une autorité de santé publique, laquelle peut anticiper des journées de vacances ou des congés de maladie lors de son isolement, si applicable; »

«la personne salariée à temps complet en attente d’un résultat du test de dépistage de la COVID-19 qui a reçu un ordre d’isolement d’une autorité de santé publique continue de recevoir sa rémunération comme si elle était au travail, à l’exception des primes d’inconvénient, et la personne salariée à temps partiel est rémunérée de la même façon selon les quarts prévus à son horaire de travail. »

«Si le résultat du test est positif, la personne salariée qui ne bénéficie pas du régime prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) peut être admissible au régime d’assurance salaire en conformité avec les dispositions prévues aux conventions collectives. La personne salariée est présumée avoir débuté son délai de carence, le cas échéant, pendant la période d’attente du résultat et d’isolement. »

T.S., repas et frais de garde

« La personne salariée qui effectue une prestation de travail en temps supplémentaire se voit offrir, lorsqu’une période de repas est prévue durant ce quart de travail, une compensation financière de 15,00 $, à l’exception de la personne salariée en télétravail et de celle qui se qualifie pour l’allocation de repas lors de déplacements en conformité avec les dispositions applicables des conventions collectives; »

« La personne salariée qui effectue un quart complet de travail en temps supplémentaire de soir, de nuit ou de fin de semaine peut bénéficier d’une allocation équivalant à un montant fixe de 30,00 $ en compensation des frais de garde d’enfants âgés de 13 ans et moins, sur présentation de pièces justificatives; »

Décret du 4 avril 2020 (Intégral)